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Actualités et évolutions de la législation sociale

Congés payés acquis pendant la maladie : comment appliquer le plafond de 24 jours ?

Thématique : Actualités sociales et évolutions législatives impactant la gestion de la paie

Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation précise la méthode de calcul des congés payés acquis rétroactivement pendant un arrêt pour maladie non professionnelle.

Deux enseignements doivent être retenus par les gestionnaires de paie :

  • les congés reportés d’une période antérieure ne réduisent pas le plafond de 24 jours ouvrables applicable à la période examinée ;
  • la régularisation doit être effectuée séparément pour chaque période de référence.

Cette seconde règle est essentielle : la Cour de cassation a finalement annulé la décision des premiers juges parce qu’ils avaient calculé les droits globalement sur dix mois de maladie, sans distinguer les périodes de référence concernées.

Que prévoit la loi depuis le 24 avril 2024 ?

Depuis la loi du 22 avril 2024, les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour cause de maladie ou d’accident non professionnel permettent au salarié d’acquérir des congés payés.

Le salarié acquiert, au titre de ces absences :

  • 2 jours ouvrables par mois ;
  • dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.

Dans une entreprise appliquant un décompte en jours ouvrés du lundi au vendredi, ces 24 jours ouvrables correspondent généralement à 20 jours ouvrés.

Ces règles figurent aux articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du Code du travail.

La loi a également prévu une application rétroactive pour les périodes courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, sous réserve notamment des décisions de justice définitives et des dispositions conventionnelles plus favorables.

Pour cette période rétroactive, la régularisation ne peut attribuer au salarié que le nombre de jours nécessaires pour atteindre 24 jours ouvrables sur la période de référence concernée.

📌 Il ne s’agit donc pas d’ajouter automatiquement 2 jours ouvrables pour chaque mois de maladie à tous les droits déjà enregistrés. Il faut d’abord déterminer le nombre de jours déjà acquis pendant la même période de référence.

Quels étaient les faits ?

Une salariée avait été engagée le 1er octobre 2021 en qualité de gestionnaire de clientèle par une caisse d’épargne.

Elle avait été placée en arrêt pour maladie non professionnelle :

  • du 5 au 8 janvier 2022 ;
  • du 15 au 19 février 2022 ;
  • du 24 mars 2022 au 20 janvier 2023.

La salariée avait donc connu plusieurs arrêts représentant au total environ dix mois, répartis sur deux périodes de référence.

Elle avait ensuite démissionné le 8 septembre 2023. Son contrat de travail avait pris fin le 29 septembre 2023.

Le 24 avril 2024, elle avait saisi en référé le conseil de prud’hommes afin d’obtenir une provision correspondant à un reliquat d’indemnité de congés payés acquis pendant ses arrêts maladie.

Quel calcul la salariée réclamait-elle ?

La salariée avait calculé ses droits sur la totalité de ses dix mois de maladie.

L’entreprise décomptait les congés en jours ouvrés. Le taux correspondant aux 2 jours ouvrables par mois avait donc été converti en 1,666 jour ouvré par mois.

Le calcul présenté était le suivant :

10 mois × 1,666 jour ouvré = 16,67 jours ouvrés.

Une partie de ces droits avait déjà été réglée. La salariée réclamait un reliquat correspondant à 8,67 jours, soit une somme de 775,19 euros.

Le conseil de prud’hommes de Bordeaux avait validé ce raisonnement et condamné l’employeur, à titre provisionnel, au paiement de cette somme.

Quel était l’argument de l’employeur ?

L’employeur ne contestait pas le principe de l’acquisition de congés pendant la maladie.

Il soutenait toutefois que le plafond rétroactif devait être appliqué en tenant compte des droits dont disposait déjà la salariée.

Pour la période de référence 2022, la salariée avait :

  • acquis 6 jours ouvrés au titre de cette période ;
  • conservé 6 jours ouvrés provenant de la période précédente et reportés faute d’avoir été pris.

Elle disposait donc, selon l’employeur, de 12 jours ouvrés au total.

Le plafond rétroactif correspondant à 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés, l’entreprise estimait que la régularisation devait être limitée à 8 jours ouvrés :

20 jours ouvrés − 12 jours déjà disponibles = 8 jours ouvrés.

L’employeur intégrait ainsi dans son calcul les 6 jours acquis au titre de la période concernée, mais aussi les 6 jours reportés de l’année précédente.

Les congés reportés doivent-ils réduire le plafond ?

La Cour de cassation répond clairement par la négative.

Pour appliquer le plafond de 24 jours ouvrables, il faut uniquement prendre en compte les jours déjà acquis au titre de la même période de référence que celle comprenant l’arrêt maladie.

Les jours acquis pendant une période antérieure puis reportés ne doivent pas être intégrés au calcul.

Dans cette affaire, les 6 jours ouvrés provenant de la période précédente ne pouvaient donc pas réduire les droits acquis rétroactivement pendant la maladie.

Seuls les 6 jours ouvrés déjà acquis au titre de la période de référence 2022 devaient être pris en compte pour déterminer si la salariée avait atteint l’équivalent de 24 jours ouvrables.

📌 Le plafond s’apprécie par période d’acquisition, et non en fonction du solde global de congés disponible dans le compteur au moment du calcul.

Pourquoi la décision du conseil de prud’hommes est-elle tout de même annulée ?

La Cour de cassation valide le principe selon lequel les congés reportés d’une période antérieure doivent être exclus du plafond.

Elle annule néanmoins l’ordonnance du conseil de prud’hommes.

Les premiers juges avaient calculé les droits sur une période globale de dix mois comprise entre janvier 2022 et janvier 2023. Or ces arrêts se répartissaient sur deux périodes de référence distinctes.

Ils auraient dû effectuer deux calculs :

  • un calcul pour la période de référence comprenant les arrêts de 2022 ;
  • un autre calcul pour la période de référence comprenant la partie de l’arrêt située en janvier 2023.

Pour chacune de ces périodes, il fallait déterminer :

  • le nombre de jours de congés acquis pendant la maladie ;
  • le nombre de jours déjà acquis par ailleurs au titre de la même période ;
  • si le plafond de 24 jours ouvrables avait déjà été atteint ;
  • le nombre exact de jours restant éventuellement à régulariser.

Le conseil de prud’hommes avait seulement constaté que la salariée avait été malade pendant dix mois et appliqué un taux mensuel à cette durée totale. Il n’avait pas vérifié, pour chaque période de référence, si le plafond avait été atteint.

⚠️ C’est cette appréciation globale qui entraîne la cassation, et non la règle concernant l’exclusion des congés reportés.

L’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Libourne afin que les droits soient recalculés.

Ce qu’il faut retenir

La Cour de cassation pose deux règles complémentaires.

Premièrement, les congés acquis pendant une période antérieure et reportés ne réduisent pas le plafond de 24 jours ouvrables applicable à la période de référence comprenant l’arrêt maladie.

Deuxièmement, ce plafond doit être contrôlé séparément pour chaque période de référence. Une absence chevauchant plusieurs périodes ne peut pas faire l’objet d’un calcul global.

✅ En paie, la bonne méthode consiste donc à isoler chaque période de référence, calculer les droits générés par la maladie, déduire uniquement les jours déjà acquis au titre de cette même période et laisser de côté les reliquats antérieurs.

La décision complète est consultable ici : Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-22.228.

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